Lorsqu'il
y a conflit sur l'existence d'un droit, la question
principale qui se pose est de savoir qui a la charge
de la preuve. Il existe un principe fondamental du
droit selon lequel c'est à celui qui invoque
l'existence ou l'absence d'un droit de le prouver :
"actori incombit probatio". Dans certaines
hypothèses, la loi a admis l'existence de présomptions
légales (l'admission d'un fait par la loi à partir
d'un autre fait qui fait présumer l'existence du
premier). Il y a alors renversement de la charge de la
preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le
contraire de ce qui est admis par la présomption.
Le droit français fait une très large place à la prévention,
en matière civile. La loi a prévu une présomption
de la qualité d'auteur (art. L 113-1). La qualité
d'auteur appartient sauf preuves contraires à celui
ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée.
Cette présomption peut être invoquée par tous les
autres auteurs dont le nom a été porté à la
connaissance du public d'une manière quelconque. Elle
peut être combattue par tout moyens. La preuve de la
qualité d'auteur est libre, les juges peuvent tenir
compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la
qualité d'auteur est caractérisée par un apport spécifique
de création intellectuelle qui ne se conçoit pas
sans une forme matérialisée.
Le droit d'auteur désigne l'ensemble des droits dont
jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires
et artistiques. En droit français, l'oeuvre est
protégée du seul fait de sa création. L'article
L.111-1 du CPI dispose "l'auteur d'une oeuvre de
l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création,
d'un droit de propriété incorporelle exclusif et
opposable à tous".
Le mot "oeuvre" étant un terme
juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où
cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les
oeuvres protégées par le droit d'auteur comprennent
notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes,
pièces de théâtre, ouvrages de référence,
journaux et logiciels), les bases de données, les
films, les compositions musicales et chorégraphiques,
les oeuvres artistiques telles que les peintures,
dessins, photographies et sculptures, architecture, et
les créations publicitaires, cartes géographiques et
dessins techniques. Dès lors que l'oeuvre est mise en
forme, son originalité est présumée. Le problème
va se poser en terme de preuve : qui a l'antériorité
de la création de l'oeuvre ?
En théorie, il n'y a donc aucune formalité à
remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il
est essentiel de déposer l'oeuvre pour pouvoir, en
cas de litige, faire la preuve de son antériorité.
Le dépôt offre l'avantage d'apporter une date
certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu'à
la date où il a été effectué, le déposant était
en possession de l'oeuvre, objet du dépôt. Il
permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité
de création devant un juge et aide à démontrer
qu'un tiers à divulgué l'oeuvre sans
autorisation...
...Pour protéger son droit il est indispensable de
mettre en place une procédure visant à conserver des
preuves matérielles de l'antériorité de la
marque, de la création ou des modèles :
enregistrement des dates de création, conservation des documents datés liés
à l'objet à protéger (factures, extraits de
presse, correspondance commerciale, etc...).
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