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Copyright, Droit d'Auteur : L'avis de l'Avocat

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L'expertise de Maître Murielle CAHEN
Avocat à la Cour d'Appel de Paris :

Lorsqu'il y a conflit sur l'existence d'un droit, la question principale qui se pose est de savoir qui a la charge de la preuve. Il existe un principe fondamental du droit selon lequel c'est à celui qui invoque l'existence ou l'absence d'un droit de le prouver : "actori incombit probatio". Dans certaines hypothèses, la loi a admis l'existence de présomptions légales (l'admission d'un fait par la loi à partir d'un autre fait qui fait présumer l'existence du premier). Il y a alors renversement de la charge de la preuve. Il appartiendra au défendeur de prouver le contraire de ce qui est admis par la présomption.

Le droit français fait une très large place à la prévention, en matière civile. La loi a prévu une présomption de la qualité d'auteur (art. L 113-1). La qualité d'auteur appartient sauf preuves contraires à celui ou ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée. Cette présomption peut être invoquée par tous les autres auteurs dont le nom a été porté à la connaissance du public d'une manière quelconque. Elle peut être combattue par tout moyens. La preuve de la qualité d'auteur est libre, les juges peuvent tenir compte de toutes présomptions. En jurisprudence, la qualité d'auteur est caractérisée par un apport spécifique de création intellectuelle qui ne se conçoit pas sans une forme matérialisée.

Le droit d'auteur désigne l'ensemble des droits dont jouissent les créateurs sur leurs oeuvres littéraires et artistiques. En droit français, l'oeuvre est protégée du seul fait de sa création. L'article L.111-1 du CPI dispose "l'auteur d'une oeuvre de l'esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous".

Le mot "oeuvre" étant un terme juridiquement assez faible, il y a très peu de cas où cette qualité a été refusée en jurisprudence. Les oeuvres protégées par le droit d'auteur comprennent notamment les oeuvres littéraires (romans, poèmes, pièces de théâtre, ouvrages de référence, journaux et logiciels), les bases de données, les films, les compositions musicales et chorégraphiques, les oeuvres artistiques telles que les peintures, dessins, photographies et sculptures, architecture, et les créations publicitaires, cartes géographiques et dessins techniques. Dès lors que l'oeuvre est mise en forme, son originalité est présumée. Le problème va se poser en terme de preuve : qui a l'antériorité de la création de l'oeuvre ?

En théorie, il n'y a donc aucune formalité à remplir pour faire valoir ses droits. En pratique, il est essentiel de déposer l'oeuvre pour pouvoir, en cas de litige, faire la preuve de son antériorité. Le dépôt offre l'avantage d'apporter une date certaine. En effet, le dépôt donne la preuve qu'à la date où il a été effectué, le déposant était en possession de l'oeuvre, objet du dépôt. Il permet en cas de conflit de faire jouer une antériorité de création devant un juge et aide à démontrer qu'un tiers à divulgué l'oeuvre sans autorisation...

...Pour protéger son droit il est indispensable de mettre en place une procédure visant à conserver des preuves matérielles de l'antériorité de la marque, de la création ou des modèles : enregistrement des dates de création, conservation des documents datés liés à l'objet à protéger (factures, extraits de presse, correspondance commerciale, etc...).

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